Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009
Article 6 du Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. Le paiement est alors effectué à compter du premier jour du mois suivant la date d'arrivée sur le territoire ou, si le bénéficiaire réside sur le territoire depuis une date antérieure à sa cessation d'activité, suivant le mois de cessation d'activité.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 46-01-09-06 […] Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] au sens des dispositions législatives précitées, est postérieure au 13 octobre 2008 ; qu'il est donc soumis, au regard de l'article 137 de la loi de finances susvisée, aux dispositions du II de cet article, sans qu'il puisse utilement invoquer les dispositions de l'article 6 précitées du décret susvisé du 30 janvier 2009, reprises par l'instruction ministérielle qu'il invoque, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée : « Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat (…) sont tenus de communiquer les renseignements, […] leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 susvisé : « La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire.(…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 6 septembre 2016, n° 1600095
[…] Considérant qu'aux termes du VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée : « Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat (…) sont tenus de communiquer les renseignements, […] leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 susvisé : « La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire.(…) » ; […]
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Hors, si l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 précise bien que cette indemnité est soumise à une condition de "résidence effective", le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 définit cette "résidence effective" comme une résidence de plus de 183 jours, de manière continue, à compter de la date d'arrivée sur le territoire. […]
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