Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009
Article 7 du Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2009
Entrée en vigueur le 1 février 2009
La pension et l'indemnité temporaire sont versées obligatoirement par virement à un compte ouvert au nom du pensionné ou de son représentant légal dans les écritures d'un établissement bancaire de la place de sa résidence.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 mars 2010, n° 09219
Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et l'indemnité temporaire sont versées obligatoirement par virement à un compte ouvert au nom du pensionné (…) dans les écritures d'un établissement bancaire de la place de résidence » ;
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[…] chargé du budget, sur l'article 7 du décret 2009-114 du 30 janvier 2009. Ce décret, pris en application de l'article 137 de la loi de finances rectificatives pour 2008 n° 200-1443, concerne l'indemnité temporaire de retraite accordée aux fonctionnaires résidant outre-mer. L'article 7 du décret contraint les pensionnés à percevoir leur indemnité sur un compte bancaire de la place de sa résidence. […] Le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnisation temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite précise les nouvelles modalités d'attribution de l'indemnité temporaire. […]
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