Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009
Article 8 du Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l'indemnité à une date fixée par ce dernier. Il déclare à cette occasion ses absences sur la période écoulée.
Le comptable peut exiger toute pièce lui permettant de vérifier les conditions de résidence, notamment les documents de voyage du pensionné.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Considérant que, selon le VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, l'indemnité temporaire de retraite cesse d'être versée lorsque la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence ; que, selon l'alinéa 3 de l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 : « Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour » ; […] 8. […]
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[…] - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; […] 1. L'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : « L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. […] Selon l'article 8 du même décret : « Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l'indemnité à une date fixée par ce dernier. […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 9 février 2016, n° 1500293
[…] Considérant qu'aux termes du VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée : « Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. A ce titre, […] qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 susvisé : « La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire.(…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l'indemnité à une date fixée par ce dernier. […]
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Si le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 prévoyait la possibilité de contrôles, […] Ils n'ont donc pas répondu aux sollicitations de l'administration. […] Le contrôle annuel de résidence s'exerce strictement sur la base de l'article 8 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire de retraite (ITR) accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de l'article 4 du décret n° 2009-290 du 13 mars 2009 relatif à l'ITR accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) : « Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de
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