Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2009
Dernière modification : 1 février 2009

Commentaires15


M. Philippe Dunoyer · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

Si le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 prévoyait la possibilité de contrôles, l'automaticité de ces derniers n'était pas véritablement spécifiée et entraîne en conséquence des difficultés. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

[…] parmi les services accomplis antérieurement à l'intégration à la fonction publique d'Etat, que ceux des agents titulaires de la collectivité de Mayotte affiliés à la Caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte (CRFM), comme le pouvoir réglementaire l'a d'ailleurs compris en retenant cette interprétation à l'article 2 du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012. […] Le décret de 1952 a toutefois été abrogé et remplacé par un dispositif issu de l'article 137 de la loi n° 2008- 1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 pris pour son application, […]

 

M. Sylvain Brial · Questions parlementaires · 17 juillet 2018

Le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite constitue le volet réglementaire de la réforme. La loi subordonne désormais l'attribution de l'ITR à l'effectivité de la résidence dans l'une des six collectivités ultramarines concernées.

 

Décisions271


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 février 2010, n° 09312

Rejet — 

[…] Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 3 septembre 2013, n° 1300118

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, en particulier son article 137 ; Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 janvier 2013, 355194

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 137 ; Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ; Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi de finances rectificative pour 2008, notamment son article 137,
Décrète :

Article 1

L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé selon les dispositions du tableau ci-dessous :

COLLECTIVITÉ

TAUX DE L'INDEMNITÉ
temporaire

La Réunion

35 %

Mayotte

35 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

40 %

Nouvelle-Calédonie

75 %

Wallis-et-Futuna

75 %

Polynésie française

75 %

Article 2

Le montant annuel des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 mentionné au IV de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 ne peut excéder au 1er janvier 2018 :
a) 10 000 € pour la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) 18 000 € pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
Avant le 1er janvier 2018, lorsque le montant de ces indemnités temporaires est supérieur à ce plafond, il est réduit le 1er janvier de chaque année de 10 % de l'écart initial entre sa valeur au 31 décembre 2008 et le plafond fixé aux alinéas précédents.

Article 3

Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
Par exception, sous réserve de justifier de l'exercice de leur activité dans l'une des six collectivités mentionnées à l'article 1er du présent décret ainsi que d'une date d'effectivité de résidence antérieure au 13 octobre 2008, bénéficient des dispositions fixées à l'article 2 du présent décret :
a) Les instituteurs et les professeurs des écoles ayant fait une demande de départ à la retraite avant le 1er janvier 2009 et maintenus en service au titre de l'année scolaire 2008-2009 en application de l'article L. 921-4 du code de l'éducation ;
b) Les fonctionnaires justifiant d'une date d'effet de la pension antérieure au 1er janvier 2009 mais maintenus en activité dans l'intérêt du service au-delà de cette date.