Article 5 du Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé

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Version12/02/2009

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R612-16 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R622-14 (VD)

Entrée en vigueur le 12 février 2009

La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
1° Son nom, ses prénoms, sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ;
4° Si l'activité est celle d'« agent cynophile », le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisée.

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Entrée en vigueur le 12 février 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nice, 14 décembre 2012, n° 1203987
Désistement

[…] que son employeur lui a fait savoir qu'il serait contraint de mettre un terme à son contrat de travail s'il n'obtenait pas sa carte ; que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2012, il a adressé à la préfecture une demande de carte professionnelle par application des dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1 er , à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juillet 2010, n° 1004987

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, […] sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, […] Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L.241-1 du code rural. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 susvisé : « La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes :1° Le nom, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 mai 2011, n° 1004073
Rejet

[…] — que le moyen tiré d'un double vice de procédure manque en fait dès lors que, d'une part, la décision de refus de délivrance de la carte professionnelle n'a pas à contenir les informations obligatoirement requises lors de la délivrance de ladite carte aux termes de l'article 5 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009, et, d'autre part, cette même décision étant prise en réponse à une demande n'avait pas à faire l'objet de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

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