Article 6 du Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er, à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2009
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Version04/10/2012

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R612-17 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R622-15 (VD)

Entrée en vigueur le 4 octobre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012 - art. 19

La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent chapitre pour une demande de délivrance de la carte, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article 4. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

Entrée en vigueur le 4 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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