Article 4 du Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2009

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R622-13 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R612-15 (VD)

Entrée en vigueur le 12 février 2009

La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
4° La justification de l'aptitude professionnelle acquise.

Entrée en vigueur le 12 février 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions10


1Tribunal administratif de Nice, 14 décembre 2012, n° 1203987
Désistement

[…] que son employeur lui a fait savoir qu'il serait contraint de mettre un terme à son contrat de travail s'il n'obtenait pas sa carte ; que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2012, il a adressé à la préfecture une demande de carte professionnelle par application des dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1 er , à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 12 mai 2017, n° 15/04740
Confirmation

[…] L'article 13 du décret n°2009-137 du 9 février 2009 précise que les salariés participant à la date de la publication du décret aux activités définies par l'article 1 de la loi du 6 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, sont réputés satisfaire jusqu'à la date du 31 mars 2009 aux conditions fixées par l'article 6 de cette loi (ce délai ayant été prorogé au 31 décembre 2009) et ils présentent au plus tard à cette date une demande de carte professionnelle, le récépissé du préfet permettant jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle […] 4° La justification de l'aptitude professionnelle acquise.

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3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 juin 2019, 16VE01675, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…), […] Aux termes de l'article 13 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 précité alors applicable : » Les salariés participant(…) à l'exercice des activités privées de sécurité définies à l'article Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, […] de la production du document prévu au 3° de l'article 4. […]

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