Décret n°2009-137 du 9 février 2009
Article 8 du Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er, à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/02/2009
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Version21/08/2014
Entrée en vigueur le 21 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 41
L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois à compter de leur date de délivrance.
La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.
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