Article 8 du Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er, à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2009
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Version21/08/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R612-20 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R622-18 (VD)

Entrée en vigueur le 21 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 41

L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois à compter de leur date de délivrance.


La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.

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Entrée en vigueur le 21 août 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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