Article 9 du Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2009
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Version24/12/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 sont les articles : Code de la sécurité intérieure - art. R622-19 (VD), Code de la sécurité intérieure - art. R612-21 (VD)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 86

La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire comprend les informations suivantes :

1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;

2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, l'autorisation est sollicitée :

a) Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ;

b) Transport de fonds ;

c) Protection physique de personnes ;

d) Agent cynophile ;

e) Sûreté aéroportuaire ;

f) Recherches privées ;

g) Vidéoprotection .

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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