Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 février 2009
Dernière modification : 19 mars 2016

Commentaires9


BOFiP · 26 janvier 2022

[…] Lorsqu'elle ne s'effectue pas au moyen de simples copies de documents, dont le tarif est fixé par l'arrêté du 1 er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif, la fourniture de statistiques peut donner lieu à rémunération de services rendus conformément au décret […] n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'État consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

et arrivant à expiration au plus tard le 31 décembre 2015, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2020, […] » 10 L'article 16 du décret-loi no 59, du 26 mars 2010, transposant la directive 2006/123, prévoit : « 1. […] Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; - le décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 ; 22 - le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

 

M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 6 octobre 2015

Lionel Tardy interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur le bilan qu'elle tire de l'application du décret n° 2009-151 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'État consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel. Ce décret autorise, pour chaque ministère, la perception de rémunérations pour des prestations fournies par l'État et liées à son patrimoine immatériel. […] Il souhaite connaître les rémunérations ainsi perçues par son ministère, chaque année depuis 2009, et réparties selon le type de prestations (points 1° à 7° de l'article 2 du décret).Être alerté(e) de la réponse

 

Décisions2


1CAA de NANTES, Formation plénière, 16 décembre 2015, 12NT01190

Rejet — 

[…] - la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; - le décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 ; - le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 janvier 2015, n° 1300749

Désistement — 

[…] Vu l'arrêté ministériel du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des espèces chevaline et asine ; Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2009 modifié relatif aux races et appellations des équidés ; Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ; Vu le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation ; Vu l'arrêté interministériel du 26 janvier 2011 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « France Haras » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre des affaires étrangères et européennes, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, du ministre de l'éducation nationale, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la défense, de la ministre de la santé et des sports, de la ministre du logement, de la ministre de la culture et de la communication, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 4 et le chapitre II de son titre Ier ;
Vu l'article R. 123-6 du code de justice administrative ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent à défaut de dispositions réglementaires instituant des rémunérations pour services rendus perçus en contrepartie de prestations de la même nature que celles mentionnées à l'article 2.

Article 2

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations suivantes, fournies par l'Etat au profit de personnes publiques ou privées :
1° Cession, concession ou licence de droits de propriété intellectuelle ;
2° Participation à la création de droits de propriété intellectuelle ou de biens, lorsque ceux-ci résultent de l'exécution d'un marché public ou d'un contrat de partenariat ;
3° Mise à disposition ou cession d'informations, à l'exclusion des opérations de copie et de transmission mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ;
4° Location ou mise à disposition, à titre temporaire, de salles, d'espaces ou de terrains, en vue d'événements, de manifestations, de tournages d'œuvres audiovisuelles ou de prises de vue ;
5° Organisation ou participation à l'organisation d'événements de toute nature, notamment colloques et conférences ;
6° Valorisation du savoir-faire ou de l'expertise des services de l'Etat, notamment en matière de formation, recherche et études ;
7° Mise à disposition temporaire d'espaces ou vente d'espaces sur tous supports à des fins publicitaire, de communication ou de promotion.
Les prestations mentionnées ci-dessus peuvent être accompagnées de prestations complémentaires, telles que la mise à disposition de moyens, donnant lieu à rémunération.

Article 3

Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 2 est fixé, pour chaque prestation, selon les caractéristiques de la prestation, par arrêté du ministre concerné ou par voie de contrat relatif à une ou plusieurs prestations déterminées.