Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 février 2009 |
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Dernière modification : | 18 mai 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 931-10-21 ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. Ces conditions incluent des règles de dispersion par catégories de placement, et de limitation par émetteur.
Les actifs éligibles aux placements du fonds de dotation sont ceux qu'énumère l'article R. 332-2 du code des assurances.
Lorsque le montant des dotations excède un million d'euros, les statuts du fonds de dotation prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d'un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées extérieures à ce conseil, et chargé de lui faire des propositions de politique d'investissement et d'en assurer le suivi. Ce comité peut proposer des études et des expertises.
Le montant de la dotation initiale mentionné au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée doit être versé en numéraire par les fondateurs au cours du premier exercice comptable et ne peut être inférieur à 15 000 euros.
idArticle=JORFARTI000029313488&cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 85 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation prévoient que les fondateurs d'un fonds de dotation apportent une dotation initiale d'au moins 15 000 € en numéraire. […] cidTexte=JORFTEXT000020246872">décret n° 2009-158 du 11 février 2009 modifié relatif aux fonds de dotation a précisé le régime juridique de ces fonds.