Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 février 2009
Dernière modification : 18 mai 2022

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BOFiP · 24 avril 2024

idArticle=JORFARTI000029313488&cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 85 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation prévoient que les fondateurs d'un fonds de dotation apportent une dotation initiale d'au moins 15 000 € en numéraire. […] cidTexte=JORFTEXT000020246872">décret n° 2009-158 du 11 février 2009 modifié relatif aux fonds de dotation a précisé le régime juridique de ces fonds.

 

BOFiP · 21 juin 2023

idArticle=JORFARTI000029313488&cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 85 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation prévoient que les fondateurs d'un fonds de dotation apportent une dotation initiale d'au moins 15 000 € en numéraire. […] cidTexte=JORFTEXT000020246872">décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation a précisé le régime juridique de ces fonds.

 

Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 15 avril 2023

Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 15 mars 2023, n° 22/10218

Confirmation — 

[…] P), il demeure, d'une part, que les fonds de dotation sont des personnes morales distinctes des associations et sont régis par l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation et, d'autre part, que l'article 12 des statuts du fonds de dotation [D] et [P] [G] prévoit expressément que si le conseil d'administration délibère en principe uniquement sur les questions mises à l'ordre du jour par la convocation, « toute autre question peut être ajoutée à l'ordre du jour en début de séance sous réserve que la demande en soit faite par le tiers au moins des membres du conseil ».

 

2Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de l'Etat par le fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole (SCGE), 14 septembre 2015

— 

[…] Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et plus particulièrement son article 140 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ; Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ; Vu la convention du 23 janvier 2013 entre le fonds de dotation SCGE et le ministère de la défense ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 23 avril 2011, n° 1101058

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M me X comme juge des référés ; Vu la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2009-158 relatif aux fonds de dotation du 11 février 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment convoquées à l'audience publique du 23 avril 2011 à 17 heures ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 931-10-21 ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DES MODALITES DE GESTION FINANCIERE DU FONDS DE DOTATION
Article 1

Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. Ces conditions incluent des règles de dispersion par catégories de placement, et de limitation par émetteur.
Les actifs éligibles aux placements du fonds de dotation sont ceux qu'énumère l'article R. 332-2 du code des assurances.

Article 2

Lorsque le montant des dotations excède un million d'euros, les statuts du fonds de dotation prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d'un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées extérieures à ce conseil, et chargé de lui faire des propositions de politique d'investissement et d'en assurer le suivi. Ce comité peut proposer des études et des expertises.

Article 2-bis

Le montant de la dotation initiale mentionné au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée doit être versé en numéraire par les fondateurs au cours du premier exercice comptable et ne peut être inférieur à 15 000 euros.