Article 96 du Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. R642-34, Art. R643-14

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 09-71.695, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'avant même l'entrée en vigueur du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, la notification de la déclaration de surenchère à avocat par acte du palais était déjà admise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 96 du décret du 27 juillet 2006 et 652 du code de procédure civile ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 1er octobre 2015, n° 15/00124
Confirmation

[…] Pour écarter le moyen tiré, non pas de la nullité, mais de l'irrecevabilité de la déclaration de surenchère, le premier Juge a exactement relevé que ce texte laisse clairement au surenchérisseur, le choix du mode de dénonciation, sa rédaction employant la locution 'ou' et ne prévoyant aucune distinction selon que la personne à laquelle l'acte est dénoncé, est représentée ou non par un avocat. Quant à l'esprit du texte, il convient de relever que la rédaction initiale de l'article 96 du Décret du 27 juillet 2006, prévoyait que la dénonce s'effectuerait systématiquement par acte d'huissier de justice.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2009, n° 2009/321
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il souligne que, contrairement à ce que soutient M me F D divorcée X, la surenchère formée par M. B n'avait pas à lui être signifiée en sa qualité de débiteur saisi dans la mesure où il avait constitué avocat et a conclu devant la Chambre des criées et qu'il n'a ainsi subi aucun grief. Il considère que, contrairement à l'interprétation du premier juge, la dénonce de surenchère au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi prévue par l'article 96 du décret du 27 juillet 2006 est valablement opérée par actes du palais qui sont des actes d'huissier et que la signification à partie n'est pas imposée par les articles 652 du code de procédure civile et 5 du décret du 27 juillet 2006 puisque la constitution d'avocat est obligatoire.

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