Article 111 du Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. R653-1

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Lille, Sanctions, 13 mars 2018, n° 2017014549

[…] Tribunal dé Commerce de LITE Micheë! BONNET Le soussigné, Premier vice-procureur , Procureur de la République de LILLE, VU l'article R.653-1 du Code de Commerce (modifié par l'article 111 du décret n°2009-160 du 12 février 2009) énançant que : « Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L.653-7 ont connalssance de faits prévus aux L.653-3 à L.653-6 et L.653-8, l{s en Informent le procureur de la République et le juge-commissaire. Pour l'application de l'article L.653-8, la date retenue pour la cessation des palements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L.631-8. "» VU l'article L.653-7 alinéa 1 du Code de Commerce (modifié par l'article 86 de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014) énonçant que :

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  • Métropole·
  • Privilège·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Créance·
  • Urssaf·
  • Cessation·
  • Adresses

2Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 5 février 2014, n° 2013L00604

[…] Attendu alors que l'alinéa premier de l'article R 653-1 du code de commerce dispose : « Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L 653-3 à L 653-6 ( Décret n° 2009-160 du 12 février 2009, art. 111) « et L 653-8 », ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire (…) » ;

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  • Cessation des paiements·
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  • Insuffisance d’actif·
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  • Créanciers·
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3Tribunal de commerce de Créteil, 26 avril 2012, n° 2011L01069

[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article R. 653-1 alinéa 2 (dans sa rédaction issue du Décret n°2009-160 du 12 février 2009 – art. 111), la date retenue pour la cessation des paiements, pour l'application du texte susvisé, ne peut être différente de celle retenue par le Tribunal,

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  • Ès-qualités·
  • Cessation des paiements·
  • Code de commerce·
  • Faillite personnelle·
  • Insuffisance d’actif·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Interdiction de gérer·
  • Paiement
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