Décret n° 2009-169 du 13 février 2009 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents de la Cour des comptes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 février 2009
Dernière modification : 16 février 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des juridictions financières, notamment son article R.* 112-2-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 20 janvier 2009,
Décrète :

Article 1

Certains agents de la Cour des comptes peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenues pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur. Les cas de recours aux astreintes sont les suivants :
― répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents dans des domaines de compétence des services ;
― assurer, de manière permanente et, le cas échéant, dans des délais contraints, l'exploitation, le fonctionnement et la sécurité des outils, des serveurs informatiques et des équipements de radiocommunications.

Article 2

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes et des interventions.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.

Article 3

Les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions prévues par le présent décret sont fixés par un arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.