Décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 février 2009
Dernière modification : 1 janvier 2020
Prochaine modification : 27 décembre 2020
Code visé : Code rural

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Cour des comptes, Etablissement national d'enseignement supérieur d'agronomie de Dijon (ENESAD), 16 octobre 2015

— 

[…] Vu le décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon), auquel les biens, droits et obligations de l'ENESAD ont été dévolus à compter du 1 er mars 2009 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5 et L. 717-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1 et L. 812-3 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon en date du 29 septembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon en date du 7 octobre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'université de Dijon en date du 17 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 20 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 octobre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'université de Dijon du 6 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

L'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Le siège de l'établissement est à Dijon.
L'établissement est rattaché à l'université de Dijon. Des conventions en précisent les modalités.

Article 2

L'établissement est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils exercent les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application. Toutefois, chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code de l'éducation.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche exercent, chacun en ce qui le concerne, les attributions prévues par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du code de l'éducation.
L'inspection de l'enseignement agricole exerce conjointement avec l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche les attributions prévues par l'article L. 719-9 du même code.

Article 3

Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement est une école d'ingénieurs qui exerce les missions suivantes :

1° Il dispense principalement des formations d'ingénieurs en sciences et techniques agronomiques, agroalimentaires, et en sciences et techniques de l'environnement et des territoires. Il exerce dans ces domaines des activités de formation initiale et continue, notamment pour les fonctionnaires, de recherche, de diffusion des connaissances, de coopération scientifique et technique, de transfert de technologie et d'aide à la création d'entreprise.

2° Il assure la formation à distance pour l'enseignement supérieur et technique.

3° Il mène des activités de recherche et d'ingénierie dans les domaines des sciences et techniques de l'éducation, de l'information et de la communication.

4° Il produit, édite et diffuse des ressources éducatives.

5° Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.
Dans le cadre de ses missions, l'établissement développe des actions de coopération internationale.