Décret n° 2009-197 du 18 février 2009 relatif à la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 février 2009
Dernière modification : 21 février 2009
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaires3


Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 30 juin 2019

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[…] Au 1er juillet 2019, le décret n° 2019-683 fait passer à 200 000 euros le seuil de publicité obligatoire du privilège du Trésor pour les créances mentionnées aux articles 379 et 379 bis du Code des douanes. […] Jusqu'ici le seuil, fixé par le décret n° 2009-197, était de 15 000 euros. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 379 et 379 bis ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1929 quater, l'annexe II à ce code, notamment son article 396 bis, et son annexe III ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 modifié relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Art. 416 bis
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Art. 416 ter
Article 3

Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 379 bis du code des douanes est fixé à 15 000 euros.
Le comptable de la direction générale des douanes met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l'article 379 bis du code des douanes par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même alinéa du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.