Décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 février 2009
Dernière modification : 6 août 2022

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Décisions4


1Cour des comptes, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), 23 mars 2015

— 

[…] Vu le décret n° 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon et le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon, qui remplace et abroge le premier, successivement en vigueur sur les exercices concernés ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 2 mars 2015, n° 1501488

Rejet — 

[…] Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 février 2015 présenté pour M me Y qui persiste dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens ; elle expose en outre que la délégation de signature que produit le conservatoire n'est pas opposable faute d'avoir été publiée au bulletin officiel du ministère de la culture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux de musique et de danse de Paris et de Lyon, notamment son article 16 ; Vu le règlement intérieur du conservatoire national supérieur de danse et de musique de Paris ; approuvé par le conseil d'administration le 23 novembre 2013 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2103929

Rejet — 

[…] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ; — le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 121-6, L. 759-1 et L. 811-6 ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 56-1008 du 2 octobre 1956 modifié pris pour la fixation du statut particulier des professeurs du Conservatoire national de musique ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements ;
Vu les avis du comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en date du 21 juin 2006 et du 18 décembre 2007 ;
Vu les avis du comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon en date du 21 juin 2006 et du 7 février 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 septembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Leurs sièges sont respectivement à Paris et à Lyon.

Article 2

I. ― Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont des établissements d'enseignement supérieur au sens de l'article L. 759-1 du code de l'éducation. Ils sont chargés de dispenser un enseignement de haut niveau spécialisé dans les domaines de la musique, de la danse et des nouvelles technologies du son, au titre de la formation initiale ou de la formation continue. Cet enseignement a pour objet l'acquisition des connaissances théoriques et la maîtrise pratique nécessaires à l'exercice de ces arts ou professions ainsi qu'à leur enseignement.
Pour l'exercice de leur mission, ces établissements :
1° Organisent, dans le cadre de l'apprentissage de la scène, des spectacles musicaux et chorégraphiques ;
2° Peuvent passer des conventions avec des organismes publics ou privés, notamment d'enseignement supérieur français ou étrangers ;
3° Mènent des activités de recherche, notamment pédagogiques, et en assurent la diffusion ;
4° Assurent des prestations de service à titre onéreux, réalisent des productions éditoriales et audiovisuelles ou y participent et assurent la valorisation de leurs productions et activités.

Article 3

Le personnel pédagogique des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon comprend : les professeurs, les maîtres de ballet, les professeurs associés, les assistants et les accompagnateurs. La définition de leurs fonctions et leurs modes de recrutement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.