Article 3 du Décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6145-15, Art. R6145-26

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6145-41
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions21


1CADA, Avis du 12 septembre 2013, Agence régionale de santé de Rhône-Alpes (ARS 69 - Pôle), n° 20132618

[…] La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 et des articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique, les tarifs de prestations, servant notamment de base au calcul de la participation des patients, sont obtenus, d'une part, pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, d'autre part, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, en divisant, pour chaque catégorie tarifaire définie par ces textes, le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.

 Lire la suite…
  • Gestion des établissements de santé·
  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Mutuelle·
  • Tarifs·
  • Diffusion publique·
  • Agence régionale·
  • Commission·
  • Prestation·
  • Directeur général

2CADA, Avis du 13 février 2014, Agence régionale de santé de Rhône-Alpes (ARS 69 - Pôle), n° 20140192

[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 et des articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique, les tarifs de prestations, servant notamment de base au calcul de la participation des patients, sont obtenus, d'une part, pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, d'autre part, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, en divisant, pour chaque catégorie tarifaire définie par ces textes, le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.

 Lire la suite…
  • Gestion des établissements de santé·
  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Mutuelle·
  • Tarifs·
  • Agence régionale·
  • Directeur général·
  • Comptabilité analytique·
  • Ressources propres·
  • Commission

3CADA, Avis du 21 novembre 2013, Agence régionale de santé du Centre (ARS 45 - Pôle), n° 20134413

[…] La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 et des articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique, les tarifs de prestations, servant notamment de base au calcul de la participation des patients, sont obtenus, d'une part, pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, d'autre part, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, en divisant, pour chaque catégorie tarifaire définie par ces textes, le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.

 Lire la suite…
  • Gestion des établissements de santé·
  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Mutuelle·
  • Tarifs·
  • Agence régionale·
  • Directeur général·
  • Comptabilité analytique·
  • Commission·
  • Ressources propres
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).