Décret n° 2009-218 du 24 février 2009 relatif aux redevances perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 février 2009
Dernière modification : 27 février 2009
Codes visés : Code de l'environnement, Code rural

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre Ier du livre II ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-2 à L. 1617-5 et R. 1617-1 à R. 1617-17 ;
Vu les saisines des conseils régionaux et des conseils généraux de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en date du 4 juin 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 4 juin 2008 ;
Vu les saisines du conseil régional et du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 juin 2008 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R213-71, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau., Sct. Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux redevances autres que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau., Art. R213-76-1, Sct. Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances., Art. R213-76-6, Art. R213-76-7, Art. R213-76-5, Art. R213-76-4, Art. R213-76-8, Sct. Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances., Art. R213-76-10, Art. R213-76-11
Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-76-4 du code de l'environnement, pour l'année 2009, le montant des encaissements réalisés visés au troisième alinéa de cet article peut être calculé en multipliant le montant des redevances émises par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors TVA. Le montant des redevances émises est la somme du produit du volume d'eau facturé par le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-3 et du produit du volume soumis à la redevance communale d'assainissement par le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. R254-19