Décret n° 2009-219 du 24 février 2009 relatif aux modalités de déclaration des redevances des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 février 2009
Dernière modification : 27 février 2009
Code visé : Code de l'environnement

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-8, L. 213-14-2 et R. 213-48-1 à R. 213-48-48 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 254-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-40 ;
Vu le décret n° 2008-761 du 30 juillet 2008 relatif aux modalités de recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte due par les usagers domestiques ;
Vu les saisines des conseils régionaux et des conseils généraux de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en date du 4 juin 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 4 juin 2008 ;
Vu la saisine du conseil régional et du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 juin 2008 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 mars 2008,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. D213-75, Art. D213-76-2, Art. D213-76-3, Art. D213-76-9
Article 2

I. ― Par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article D. 213-76-3 du code de l'environnement, pour les déclarations à produire au titre des années 2008 et 2009, le montant des sommes encaissées peut être calculé en multipliant le montant de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique émise par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors TVA. Le montant de la redevance émise est égal au produit du volume d'eau facturé par le taux de la redevance en vigueur pour le rôle considéré.
II.-Par dérogation aux dispositions du 4° du II de l'article D. 213-76-3 du même code, pour les déclarations à produire au titre des années 2008 et 2009, le montant des sommes encaissées peut être calculé en multipliant le montant de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte due par les usagers domestiques émise par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors TVA. Le montant de la redevance émise est égal au produit du volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement par le taux de la redevance en vigueur pour le rôle considéré.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Chantal Jouanno