Article 2 du Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2009
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Version08/04/2010
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1140 du 1er septembre 2021 - art. 6

Dans la région, sous l'autorité du préfet de région, et sous réserve des compétences du préfet de département et des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement assure les missions suivantes :
1° Elle est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l'Etat en matière d'environnement, de développement et d'aménagement durables, notamment dans les domaines de la prévention et de l'adaptation aux changements climatiques, de la préservation et de la gestion des ressources, du patrimoine naturel, des sites et des paysages, de la biodiversité, de la construction, de l'urbanisme, de l'aménagement durable des territoires, des déplacements, des infrastructures et des services de transport, du contrôle des transports terrestres, de la circulation et de la sécurité routières, du contrôle et de la sécurité des activités industrielles, de l'énergie et de sa maîtrise, de la qualité de l'air, de la prévention des pollutions, du bruit, des risques naturels et technologiques et des risques liés à l'environnement, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, de la gestion et de la protection du littoral et des milieux marins, du soutien au développement des écotechnologies, de la connaissance et de l'évaluation environnementales, de la valorisation de données qui relèvent de sa compétence ;

En Corse, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement concourt, avec la direction de la mer et du littoral, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans le domaine de la gestion et de la protection du littoral ;
2° Elle est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l'Etat en matière de logement, notamment le développement de l'offre de logements, la rénovation urbaine et la lutte contre l'habitat indigne ;
3° Elle assure le pilotage des politiques relevant du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de celles relevant du ministre chargé du logement mises en œuvre par d'autres services déconcentrés ainsi que leur coordination, à l'exception de ce qui relève de la mission de coordination dévolue à la direction interrégionale de la mer conformément aux I et V de l'article 3 du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer, et de ce qui relève des missions dévolues à la direction de la mer et du littoral de Corse. Elle assure la coordination de la mise en œuvre de ces politiques avec les actions des établissements publics de l'Etat concernés ;
4° Elle veille au respect des principes et à l'intégration des objectifs du développement durable et réalise ou fait réaliser l'évaluation environnementale de ces actions et assiste les autorités administratives compétentes en matière d'environnement sur les plans, programmes et projets ;
5° Elle promeut la participation des citoyens dans l'élaboration des projets relevant du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé du logement ayant une incidence sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ;
6° Elle contribue à l'information, à la formation et à l'éducation des citoyens sur les enjeux du développement durable et à leur sensibilisation aux risques.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Commentaires2


Adden Avocats · 23 juillet 2020

Afin d'éviter les conflits d'intérêt, l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale sont distinguées (article 2 du décret modifiant l'article

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Arnaud Gossement · 29 avril 2016

cidTexte=JORFTEXT000020318222&categorieLien=cid" rel="eli:cites">décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

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Décisions30


1CAA de LYON, 7ème chambre, 21 mars 2024, 23LY01403, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 28. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement : « Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, (…) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. ».

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 21VE02980
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque région, […] les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 20NT02663, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Enfin, aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, […]

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