Décret n° 2009-241 du 2 mars 2009 relatif à diverses mesures en faveur des agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mars 2009
Dernière modification : 4 mars 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en date du 19 février 2009,
Décrète :

Article 1

Une prime unique et exceptionnelle est attribuée aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et aux fonctionnaires détachés en son sein.
Le montant de cette prime est forfaitairement fixé à 647,36 euros brut.
Cette prime forfaitaire est versée en une fois aux agents présents dans les effectifs le 23 décembre 2008 et le 1er janvier 2009.
Toutefois, les agents bénéficiant d'un des congés prévus aux articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ou aux titres IV, lorsqu'ils sont sans traitement, à l'exception du congé de maternité, et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ne bénéficient pas de cette prime. Il en va de même pour les agents en congé individuel de formation à temps plein en vue de leur formation personnelle en vertu du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Article 2

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail, une prime exceptionnelle de mutation est attribuée aux agents publics de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont le lieu d'affectation est modifié à la demande de l'institution en cas de transfert du service dans lequel ils exercent leurs fonctions, pour tenir compte des sujétions engendrées.
Le montant de la prime exceptionnelle est fonction de la durée de l'accroissement du temps de trajet aller-retour ou de la distance correspondante entre le domicile et le nouveau lieu de travail, selon le barème fixé ci-dessous :

ACCROISSEMENT DE LA DISTANCE
ou du temps de trajet
du domicile au lieu de travail

MONTANT

Plus de 20 minutes ou plus de 15 kilomètres

2 000 euros

Plus de 40 minutes ou plus de 25 kilomètres

2 400 euros

Plus de 60 minutes ou plus de 35 kilomètres

2 800 euros

Plus de 80 minutes ou plus de 45 kilomètres

3 200 euros

La prime est versée en une fois sur demande de l'agent, dans le mois qui suit l'installation dans le nouveau site.
Article 3

Par dérogation à l'article 22 du décret du 31 décembre 2003 susvisé, les agents publics de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sous contrat à durée indéterminée bénéficient, au 1er janvier 2009, d'une réduction d'ancienneté de 24 mois. Lorsque l'accès à l'échelon supérieur conduit à un gain inférieur à 20 points d'indice, l'écart entre le gain et 20 points d'indice est compensé par une indemnité mensuelle versée jusqu'à la date d'accès à l'échelon suivant. Cette indemnité est égale au produit de l'écart de point constaté par la valeur mensuelle du point d'indice de la fonction publique. Pour les agents atteignant par l'effet de cette mesure le dernier échelon de base ou le dernier échelon exceptionnel de la grille correspondant à leur niveau d'emploi, cette indemnité est égale à douze fois l'indemnité différentielle mensuelle. Elle est versée en une seule fois.
Les agents publics placés au dernier échelon de base ou au dernier échelon exceptionnel de la grille correspondant à leur niveau d'emploi, bénéficient d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité, versée en une seule fois, est égale au produit de l'écart de points d'indice entre l'avant-dernier et le dernier échelon atteint et de la valeur annuelle du point d'indice de la fonction publique, sans que le gain indiciaire correspondant puisse être inférieur à la valeur annuelle de 20 points. Les agents placés en hors-échelle lettre bénéficient également de cette indemnité, calculée forfaitairement sur la base de la valeur annuelle de 20 points d'indice.
Les agents publics ayant atteint l'avant-dernier échelon de base ou l'avant-dernier échelon exceptionnel de la grille correspondant à leur niveau d'emploi et dont la durée restant à courir dans l'échelon est inférieure à 24 mois bénéficient d'une indemnité égale au produit de la différence entre 24 mois et la durée restant à courir dans l'échelon et de la différence du nombre de points d'indice, multipliée par la valeur mensuelle du point d'indice de la fonction publique, entre l'avant-dernier et le dernier échelon de la grille, sans que cette différence puisse être inférieure à 20 points.