Décret n° 2009-246 du 3 mars 2009 portant modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, effectuées par la Caisse centrale de réassurance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mars 2009
Dernière modification : 14 mai 2009

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www.argusdelassurance.com · 9 mars 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 125 ;
Vu la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 13 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 février 2009,
Décrète :

Article 1

La garantie de l'Etat accordée à la Caisse centrale de réassurance pour la réassurance de certains risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, au titre de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération.
Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance.

Article 2

Pour les opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation , effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance sont fixées par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes du marché de la réassurance.

Article 3

La garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale, pour chaque risque réassuré, à celle que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge sur ce même risque.

A titre exceptionnel, la garantie de l'Etat peut toutefois être acquise à la Caisse centrale de réassurance pour une exposition supérieure à celle mentionnée au premier alinéa, sur proposition du président de la caisse et après accord du ministre chargé de l'économie, pour autant que l'assureur-crédit conserve une exposition sur le risque correspondant.


Le deuxième alinéa n'est pas applicable à la réassurance des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation.