Article 1 du Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique

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Version06/03/2009
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Version01/03/2013
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Version23/09/2018

Entrée en vigueur le 23 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-800 du 20 septembre 2018 - art. 1

L'Autorité de la statistique publique instituée par l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée :

1° Emet tout avis qu'elle estime utile pour garantir le respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites et pour s'assurer du respect, par le service statistique public, des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu à l'article 2 du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 ;

1° bis Emet tout avis qu'elle estime utile pour s'assurer que les modalités de diffusion des publications du service statistique public respectent les principes de neutralité et d'équité de traitement des utilisateurs, tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 mentionné au 1° ; elle veille notamment à une diffusion séparée, distincte de toute communication ministérielle, conformément au principe 1 du code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu à l'article 2 de ce règlement ;

2° S'assure que la conception, la réalisation et la diffusion des productions issues de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public se font dans le respect des principes d'indépendance professionnelle, d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données ;

3° Est consultée sur tout projet de décret relatif aux missions de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou des services statistiques ministériels ;

3° bis Emet un avis, à l'occasion de la nomination du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de celle des responsables de services statistiques ministériels qui sont directeurs d'administration centrale, à l'attention du comité d'audition établi en application du décret n° 2016-663 du 24 mai 2016 portant création d'un comité d'audition pour la nomination des directeurs d'administration centrale. Cet avis porte sur les compétences des personnes dont la nomination est envisagée au regard du principe d'indépendance professionnelle énoncé par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu à l'article 2 du règlement européen (CE) n° 223/2009 du 11 mars 2009 . Le sens de l'avis est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination ;

4° Est saisie pour avis sur les projets d'arrêtés portant reconnaissance de la qualité de service statistique ministériel mentionnés à l'article 9 ;

5° Peut émettre des observations à l'égard de toute personne qui ne se conforme pas aux principes énoncés aux 1° et 1° bis, après que l'intéressé a pu faire valoir son point de vue ;

6° Peut demander au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques de saisir l'inspection générale de l'institut et peut solliciter les autres corps d'inspection compétents par l'intermédiaire des ministres dont ces corps relèvent ;

7° Entend une fois par an au moins le président du Conseil national de l'information statistique et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les avis du Conseil national de l'information statistique et sur la réalisation des programmes statistiques annuels ou à moyen terme.

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