Décret n° 2009-260 du 5 mars 2009 relatif aux modalités temporaires d'accès aux corps des secrétaires administratifs et des attachés d'administration du ministère de la défense

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mars 2009
Dernière modification : 19 août 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2012, n° 1016844

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'attachés d'administration et à certains corps analogues ; Vu le décret n°2009-260 du 5 mars 2009 relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs et des attachés d'administration du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 3 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DU MINISTERE DE LA DEFENSE
Article 1

Jusqu'au 6 mars 2014 :

1° Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, la proportion maximale des nominations dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude est portée à 50 % ;

2° Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, la proportion de 50 % est appliquée à 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 2

Les fonctionnaires nommés secrétaires administratifs du ministère de la défense en application des dispositions de l'article 1er sont immédiatement titularisés et classés en application du chapitre III du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE LA DEFENSE
Article 3

I. - Jusqu'au 6 mars 2014, peuvent être nommés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense, après inscription sur une liste d'aptitude, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de même niveau relevant du ministère de la défense ou affectés dans ce ministère qui justifient d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou par celles du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

II. - Jusqu'au 6 mars 2014, par dérogation aux dispositions du quatrième et du cinquième alinéa de l'article 7 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 susvisé :

1° La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense est portée à 50 % du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 4 de ce même décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes ;

2° Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé qu'à l'alinéa précédent, la proportion de 40 % est appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.