Décret n° 2009-263 du 6 mars 2009 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 32 dénommée Atelier de technologie du plutonium et située sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 mars 2009
Dernière modification : 9 mars 2009

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[…] Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ; Vu le décret n° 63-1228 du 11décembre 1963 ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Décisions21


1ASN, décision n° 2015-DC-0479 de l'ASN du 8 janvier 2015

— 

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 593-10 et L. 593-20 ; Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ; Vu le décret du 26 octobre 1959 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ; Vu le décret du 23 juin 1965 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur nucléaire au centre d'études nucléaires de Cadarache (dénommé EOLE) ;

 

2ASN, décision n° 2017-DC-0596 de l'ASN du 11 juillet 2017

— 

[…] L. 593-15 et L. 593-29 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-11 et R. 1333-11-1 ; Vu le décret du 14 octobre 1959 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ; Vu le décret du 23 juin 1965 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur nucléaire au centre d'études nucléaires de Cadarache (dénommé EOLE) ; Vu le décret du 14 décembre 1966 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'une installation pour maquettes critiques à neutrons rapides au centre d'études nucléaires de Cadarache (dénommé MASURCA) ; […]

 

3ASN, décision n° 2015-DC-0479 de l'ASN du 8 janvier 2015

— 

[…] L. 593-10 et L. 593-20 ; Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ; Vu le décret du 26 octobre 1959 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ; Vu le décret du 23 juin 1965 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur nucléaire au centre d'études nucléaires de Cadarache (dénommé EOLE) ; Vu le décret du 14 décembre 1966 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'une installation pour maquettes critiques à neutrons rapides au centre d'études nucléaires de Cadarache (dénommée MASURCA) ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le titre IV du livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III ;
Vu le code du travail, notamment le titre III du livre II ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2006 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre la consommation d'eau, les transferts et rejets d'effluents liquides ainsi que les rejets d'effluents gazeux pour l'exploitation des installations nucléaires de base civiles du site de Cadarache ;
Vu la demande présentée le 26 avril 2006 et complétée le 29 juin 2007 par le Commissariat à l'énergie atomique et le dossier joint à cette demande ;
Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 9 juin 2008 au 9 juillet 2008 ;
Vu l'avis émis par la Commission consultative des installations nucléaires de base lors de sa séance du 6 octobre 2008 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 28 octobre 2008,
Décrète :

Article 1

En sa qualité d'exploitant de l'Atelier de technologie du plutonium, installation nucléaire de base n° 32 située à Saint-Paul-lez-Durance dans le département des Bouches-du-Rhône, ci-après dénommée « l'installation », le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de cette installation, dans les conditions définies par la demande susvisée, le dossier joint à cette demande et par le présent décret.
L'installation comprend l'ensemble des bâtiments et équipements situés dans le périmètre délimité sur le plan annexé au présent décret (1).
Après démantèlement de l'installation, l'état final visé est un site comportant des bâtiments techniques et administratifs susceptibles d'être réutilisés à des fins industrielles après déclassement de l'installation nucléaire de base.

Article 2

I. ― Les opérations autorisées par le présent décret sont divisées en six étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment :
― étape 1 : dépose de la première barrière de confinement, à l'intérieur de laquelle était mise en œuvre la matière nucléaire ;
― étape 2 : dépose des équipements des cellules et locaux à l'intérieur desquels est implantée la première barrière de confinement ;
― étape 3 : dépose des équipements restants, non nécessaires au maintien des fonctions de sûreté restant à assurer et aux besoins des opérations des étapes suivantes ;
― étape 4 : assainissement des structures du génie civil et réalisation de cartographies radiologiques ;
― étape 5 : démantèlement des équipements nécessaires à la réalisation des étapes 1 à 4 ;
― étape 6 : réalisation du bilan radiologique final de l'installation.
II. ― L'ensemble des travaux conduisant à l'état final visé après démantèlement de l'installation, décrit au troisième alinéa de l'article 1er, sont réalisés dans les quinze ans suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
III. ― Les opérations d'assainissement du génie civil des bâtiments nucléaires prévues à l'étape 4 mentionnée au I du présent article font l'objet d'un dossier présentant la méthodologie et les objectifs retenus pour cet assainissement, transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire trois mois avant l'engagement des opérations. A l'issue du délai de trois mois et sans observation de l'Autorité de sûreté nucléaire, les travaux peuvent commencer.
A l'issue des opérations d'assainissement du génie civil des bâtiments et dans les six mois à compter de la fin de l'étape 4 prévue au I du présent article, l'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant :
― le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les incidents, les difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ;
― les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique.

Article 3

I. ― Le confinement des substances radioactives ou toxiques.
Le confinement des substances radioactives ou toxiques est conçu et réalisé de façon que tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement soit prévenu. Ce confinement tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination des substances radioactives existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante pour prévenir la diffusion de substances radioactives des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.
Le confinement des substances radioactives est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet une détection et un signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, des systèmes ou des dispositions complémentaires assurent la protection du personnel et préviennent la dissémination de ces substances à l'extérieur de l'installation.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de radioactivité est filtré à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé aux points de rejets vers l'extérieur.
En tant que de besoin, les zones de chantier montées au plus près des opérations sont équipées d'un dispositif de ventilation spécifique. Les dispositions de surveillance associées sont précisées dans les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées au III du présent article.
II. ― La protection de l'installation contre les risques d'origine interne ou induits par son environnement.
II-1. La prévention du risque de criticité.
L'installation est exploitée de façon à éviter toute excursion critique, en assurant notamment la gestion en continu de la matière fissile dans l'installation.
Les opérations d'entreposage, de traitement (caractérisation et intervention sur le conditionnement ou les matières elles-mêmes) et de transfert de matières fissiles sont préparées et réalisées de manière à prévenir le risque de criticité. Les limitations des paramètres spécifiques pour la prévention du risque de criticité, notamment les quantités de matières fissiles mises en œuvre durant ces opérations, sont établies.
Des consignes appropriées, notamment de gestion de la matière fissile, sont élaborées pour chaque zone de travail concernée.
II-2. La protection contre l'incendie.
Des dispositions sont prises pour réduire les risques d'incendie d'origine interne à l'installation, pour permettre la détection rapide des départs de feu et l'alerte, pour empêcher l'extension des incendies et assurer leur extinction.
Les chemins d'évacuation sont parfaitement définis et dégagés. Leurs emplacements sont portés à la connaissance de l'ensemble du personnel présent dans l'installation. Des exercices de sécurité sont régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices sont tenus à la disposition des inspecteurs de la sûreté nucléaire.
II-3. La protection contre les agressions provenant de l'environnement.
Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
Des dispositions sont également prises pour maintenir l'installation dans un état sûr en cas d'inondation ou de conditions climatiques extrêmes.
L'exploitant se tient informé de tout projet entraînant une modification de l'environnement de l'installation par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement susvisée et ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des dispositions du présent décret. Il informe l'Autorité de sûreté nucléaire de ces projets sans délai et en précise les conséquences identifiées compte tenu des situations normales et accidentelles prévisibles.
III. ― L'exploitation de l'installation.
III-1. Les règles générales de surveillance et d'entretien.
L'exploitant établit des règles générales qui précisent les modalités de surveillance et d'entretien de l'installation en situation normale et en situation incidentelle ou accidentelle. Ces règles précisent en tant que de besoin la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de la maintenance des équipements.
Les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée. Dans l'installation et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
Le personnel affecté aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement possède les aptitudes professionnelles et la formation particulière requises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
III-2. Les dispositions relatives aux manutentions.
Les opérations effectuées dans l'installation sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences.
III-3. Les dispositions relatives au transport.
Les colis contenant des matières radioactives faisant l'objet d'un transport sur la voie publique sont soumis au contrôle d'absence de contamination et au contrôle de débit de dose à leur réception sur le site de Cadarache et avant leur expédition hors du site.
S'agissant des transferts entre les installations nucléaires de base du site de Cadarache, les procédures du Commissariat à l'énergie atomique s'appliquent.
III-4. Les obligations préalables aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.
Dans le respect des principes de radioprotection prévus par le code de la santé publique, préalablement à l'ouverture d'un chantier relatif aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant :
― définit les périmètres d'intervention, les conditions de circulation du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination radioactive de la zone de chantier vers les zones extérieures au chantier ;
― rédige les procédures et les modes opératoires relatifs au chantier, ainsi que les analyses de sûreté et de radioprotection correspondantes et les consignes associées.
IV. ― Les effluents liquides et gazeux et les déchets.
IV-1. Les effluents liquides et gazeux.
L'installation est exploitée de manière à réduire autant qu'il est possible, à des conditions économiques acceptables, la quantité d'eau prélevée au milieu naturel et les rejets d'effluents liquides et gazeux. Les modalités de gestion des effluents liquides et gazeux ainsi que les caractéristiques et les dispositions relatives à leur rejet sont encadrées par l'arrêté du 5 avril 2006 susvisé, qui pourra être modifié par des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire conformément à l'article 69 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l'environnement, notamment eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques présentes dans l'installation.
IV-2. La gestion des déchets.
Les déchets résultant des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
L'exploitant prend toutes les dispositions appropriées pour réduire autant qu'il est possible, à des conditions économiques acceptables, d'une part, le volume de déchets produits lors des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et, d'autre part, le volume des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation.
L'exploitant assume la responsabilité des déchets résultant de la mise à l'arrêt définitif et du démantèlement de l'installation. Il assure un suivi des déchets depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées en s'appuyant sur des documents dont la conservation et l'archivage sont assurés.
L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations de démantèlement, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets.
Aucun stockage définitif de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur du périmètre situé sur le plan annexé au présent décret (1).