Article 19 du Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/2009
>
Version06/08/2022

Entrée en vigueur le 6 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 23


Le directeur du patrimoine et des collections de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture et du président de l'établissement, parmi les membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine. Son mandat est de trois ans.
Il est responsable de la conservation, de la protection, de la restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation au public des collections inscrites sur les inventaires du Musée national du château de Fontainebleau, ainsi que de l'étude scientifique desdites collections et de l'architecture des bâtiments, des parcs et des jardins définis à l'article 1er. Il propose notamment le programme des expositions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).