Décret n°2009-285 du 12 mars 2009
Article 3 du Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2009
Une personne morale ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Avoir son siège social dans le ressort de la cour d'appel ;
2° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 3° et 5° de l'article 2 ;
3° Chaque personne susceptible d'exercer pour son compte une mission d'enquêteur social remplit les conditions prévues à l'article 2.
[Ne peuvent faire l'objet d'une inscription les établissements et services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse pour l'exercice de mesures d'investigation en assistance éducative.] (1)
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Monsieur X- qui demande à la cour de confirmer le jugement qui a retenu la nullité du rapport d'enquête sociale – soutient qu'il s'agit d'une nullité de fond au visa de l'article 117 du code de procédure civile en exposant qu'en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 2 du décret du 12 mars 2009, Monsieur Z – qui a réalisé cette enquête – ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel et n'est pas inscrit sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de XXX Monsieur X précisant qu'il est inscrit sur la liste des enquêteurs sociaux établie par la cour d'appel de Paris ainsi que sur la liste ADELI de Paris. […]
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[…] pour la réalisation d'enquêtes sociales, appréciées par les magistrats concernés, un service autonome et exclusif au budget non encadré ; que l'AECJF considère qu'une lecture attentive de l'article 3 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 lui fait penser que le service pourrait être inscrit sur la liste définie à l'article 1 er , puisqu'il répond aux critères énoncés par le texte et qu'il est indépendant des services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse ; qu'elle indique enfin que son recours s'appuie sur des actions engagées par des fédérations d'associations auxquelles elle adhère devant le Conseil d'Etat contre le décret du 12 mars 2009 précité ;
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 octobre 2010, 327827, Inédit au recueil Lebon
[…] D E C I D E : […] Article 1 er : Les requêtes n°s 327827, 327828, 327929, 327951 et 327953 sont rejetées. Article 2 : Le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ENQUETEURS SOCIAUX à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES, à la FEDERATION NATIONALE DES SERVICES SOCIAUX SPECIALISES EN PROTECTION DE L'ENFANCE, à l'ASSOCIATION FEDERALE POUR LE COUPLE ET L'ENFANT et à l'ASSOCIATION DE POLITIQUE CRIMINELLE APPLIQUEE ET DE REINSERTION SOCIALE une somme globale de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 327950 est rejeté.
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Mme Bernadette Bourzai attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes que suscitent le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile et l'arrêté d'application du 12 mars 2009 pris en application de l'article 12 de ce décret. […] L'enquête sociale prévue à l'article 373-2-12 du code civil effectuée pour le juge aux affaires familiales a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. […]
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