Article 3 du Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2009

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Sont abrogés :
1° Le décret du 2 août 1877 pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires ;
2° Le décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre ;
3° Le décret du 6 décembre 1938 sur les réquisitions militaires ;
4° Le décret du 5 janvier 1939 portant règlement d'administration publique sur les recensements prévus par l'article 30 de la loi du 11 juillet 1938 ;
5° Le décret du 2 septembre 1939 relatif à l'emploi des ressources dans les territoires d'outre-mer dépendant de l'autorité du ministre des colonies ;
6° Le décret n° 54-490 du 10 mai 1954 complétant le décret du 5 janvier 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 30 de la loi du 11 juillet 1938 et relatif au recensement des ressources en main-d'œuvre ;
7° Le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;
8° Le décret du 11 mars 1963 portant organisation de la sécurité de défense ;
9° Le décret n° 65-320 du 17 avril 1965 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions ;
10° Le décret du 13 février 1969 relatif à la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers ;
11° Le décret n° 80-156 du 18 février 1980 portant règlement d'administration publique étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pris pour son application ;
12° Le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
13° L'article 19 du décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Commentaire1


www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 octobre 2019

Pour les réquisitions de police, cette condition est expressément requise par l'article L. 2215-1, 4° du CGCT en application duquel le préfet peut requérir tout bien, service, ou personne « en cas d'urgence ». […] En son article 47, désormais codifié à l'article L. 2211-2 du code de la défense, celle-ci prévoit « qu'indépendamment des cas » de mobilisation générale, de mise en garde ou de menace particulière prévus en son article 5, ouvrant au profit du Gouvernement le droit de réquisitionner des biens, des services et des personnes, celui-ci « continue à disposer des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 11 juillet 1938 ». […] p=2446">Cliquez ICI

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