Article 9 du Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/2009
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Version14/11/2010
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Version01/03/2013
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Version24/04/2013
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Version15/11/2015
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Version01/02/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 6

Le bureau du Conseil national de l'information statistique, présidé par le président de celui-ci, est composé des membres suivants :

1° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

2° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

3° Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;

4° Les représentants de la Confédération générale du travail, de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de la Confédération française de l'encadrement-CGC mentionnés au 3° de l'article 5 ;

5° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ainsi que l'un ou l'autre des représentants de la Fédération bancaire française et de la Fédération française des sociétés d'assurances mentionnés au même 4°, désigné par accord entre ces fédérations ou à défaut par décision du ministre chargé de l'économie ;

6° Les représentants de CCI France et de CMA France mentionnés au 5° du même article ;

7° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;

8° L'un des membres mentionnés au 7° du même article, choisi par et parmi eux ou, à défaut, par décision du directeur général de la recherche et de l'innovation ;

9° Les deux membres mentionnés au 12° du même article.

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