Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 mars 2009
Dernière modification : 27 mars 2009
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

Commentaires23


BOFiP · 2 juillet 2020

cidTexte=JORFTEXT000020436314&categorieLien=id">décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie ;

 

Me Khalida Acem · consultation.avocat.fr · 16 août 2019

Sont visés les foyers de vie (internats) ou foyers occupationnels (structures d'accueil de jour), sans prestations de soins et les établissements soumis à des obligations définies par le décret 2009-322 du 20-3-2009 : foyers d'accueil médicalisé (FAM), qui comportent des structures pour l'hébergement et dispensent des soins médicaux ou paramédicaux en faveur d'adultes gravement handicapés, mentalement ou physiquement ; maisons d'accueil spécialisées (MAS), […]

 

BOFiP · 14 juin 2013

cidTexte=JORFTEXT000020436314&fastPos=1&fastReqId=786228917&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant de personnes handicapées adultes n'ayant pas acquis un minimum d'autonomie, publié au Journal officiel du 26 mars 2009 ;

 

Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 18/08072

— 

[…] S'agissant du manquement contractuel fautif, ils font valoir qu'en application d'un décret n°2009-322 du 20 mars 2009, l'établissement est débiteur d'obligations, listées notamment aux articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l'action sociale et des familles, parmi lesquelles figurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins, la cohérence et la continuité des soins de toute nature que nécessite l'état de la personne, par la coordination des intervenants. […]

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2014, n° 1301252

Rejet — 

[…] La requérante soutient que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune dès lors qu'il existe huit maisons à moins de 100 mètres dudit terrain ; que le terrain est jouxté par des habitations sur les parcelles H 690 et H 342 ; que le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 et les directives du Haut conseil de la famille encouragent la solidarité familiale en matière de prise en charge des personnes handicapées ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 344-1-1 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du tourisme ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 février 2008 ;
Vu l'avis de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 28 février 2008 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 septembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes en date du 5 février 2009,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. D344-5-13, Sct. Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. , Art. D344-5-14, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales. , Art. D344-5-1, Art. D344-5-2, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions générales sur la qualité et la continuité de l'accompagnement. , Art. D344-5-3, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrat de séjour. , Art. D344-5-4, Sct. Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements et services. , Art. D344-5-5, Art. D344-5-6, Art. D344-5-7, Art. D344-5-8, Art. D344-5-9, Sct. Paragraphe 5 : Dispositions relatives au personnel. , Art. D344-5-10, Art. D344-5-11, Art. D344-5-12, Art. D344-5-14, Art. D344-5-15, Art. D344-5-16
Article 2

Dispositions transitoires. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les conditions suivantes : dans un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur et dans le respect des articles L. 313-13 à L. 313-20 du même code, l'autorité qui a délivré l'autorisation s'assure que l'établissement ou le service satisfait aux dispositions de la présente section.L'autorité précise, le cas échéant, par écrit, à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service les mesures de nature à garantir la qualité de l'accueil ou de l'accompagnement des personnes concernées.

Article 3

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Brice Hortefeux

La secrétaire d'Etat

chargée de la solidarité,

Valérie Létard