Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 mars 2009 |
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Dernière modification : | 27 mars 2009 |
Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 344-1-1 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du tourisme ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 février 2008 ;
Vu l'avis de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 28 février 2008 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 septembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes en date du 5 février 2009,
Décrète :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. D344-5-13, Sct. Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie. , Art. D344-5-14, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales. , Art. D344-5-1, Art. D344-5-2, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions générales sur la qualité et la continuité de l'accompagnement. , Art. D344-5-3, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrat de séjour. , Art. D344-5-4, Sct. Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements et services. , Art. D344-5-5, Art. D344-5-6, Art. D344-5-7, Art. D344-5-8, Art. D344-5-9, Sct. Paragraphe 5 : Dispositions relatives au personnel. , Art. D344-5-10, Art. D344-5-11, Art. D344-5-12, Art. D344-5-14, Art. D344-5-15, Art. D344-5-16
Dispositions transitoires. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les conditions suivantes : dans un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur et dans le respect des articles L. 313-13 à L. 313-20 du même code, l'autorité qui a délivré l'autorisation s'assure que l'établissement ou le service satisfait aux dispositions de la présente section.L'autorité précise, le cas échéant, par écrit, à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service les mesures de nature à garantir la qualité de l'accueil ou de l'accompagnement des personnes concernées.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
La secrétaire d'Etat
chargée de la solidarité,
Valérie Létard
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