Décret n° 2009-350 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2009
Dernière modification : 1 avril 2009
Code visé : Code du travail

Commentaires5


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 12 mai 2009

Le décret n° 2009-350 du 30 mars 2009 fixe à quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, le délai dans lequel le salarié doit faire sa demande de versement. La loi ne remet donc pas en cause le principe de blocage de la participation, mais l'aménage en instaurant une possibilité de choix pour le salarié. Ainsi, en l'absence de réponse du salarié, les sommes servies au titre de la participation seront effectivement bloquées pendant cinq ans.

 

Hammonds Hausmann · Squire Patton Boggs · 19 avril 2009

[…] JORF n°0065 du 18 mars 2009 page 4865 DROIT SOCIAL Participation et intéressement : application de la loi en faveur des revenus du travail - Décret n° 2009-350 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail Le décret n° 2009-350 précise les modalités d'information des salariés sur les montants attribués au titre de la participation et la possibilité

 

Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 3 novembre 2023, n° 18/11536

Infirmation partielle — 

[…] application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi,

 

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 20 juin 2017, n° 16/01493

Infirmation — 

[…] — alors que le blocage obligatoire de la participation a été supprimé par le décret n° 2009-350 du 30 mars 2009 et qu'à compter du 1 er mai 2009, elle pouvait opter, soit pour une disponibilité immédiate des sommes attribuées, soit pour leur placement sur un plan d'épargne ou un compte courant bloqué, elle n'a pu bénéficier du déblocage de sa participation au titre du résultat 2008, malgré ses demandes réitérées ;

 

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 4 septembre 2017, n° 16/01047

Confirmation — 

[…] — la validation du redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la réserve de participation pour défaut de mise en conformité au plus tard le 30 avril 2010 de l'accord à l'obligation résultant du décret n° 2009-350 du 30 mars 2009 – codifié sous l'article R.3324-21-1 du Code du travail – de prévoir les modalités d'information de chaque bénéficiaire et non mises en oeuvre pour la participation versée en 2011 et en 2012 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 20 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3311-3
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3321-1, Sct. Chapitre Ier : Champ d'application

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 4 : Disponibilité des droits des bénéficiaires., Art. R3324-21-1, Art. R3324-22
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3331-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3332-13, Art. R3332-23, Art. R3332-28, Art. R3333-1