Décret n° 2009-351 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2009
Dernière modification : 1 avril 2009
Code visé : Code du travail

Commentaires5


leparticulier.lefigaro.fr · 9 octobre 2009

larevue.squirepattonboggs.com · 19 avril 2009

[…] JORF n°0065 du 18 mars 2009 page 4863 – Décret n° 2009-297 du 16 mars 2009 JORF n°0076 du 31 mars 2009 page 5625 – Décret n° 2009-351 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail Le décret n° 2009-351 précise les conditions dans lesquelles les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif de participation ou d'intéressement peuvent bénéficier des dispositifs mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 20 février 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 mars 2009,
Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. D3311-4


A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. D3313-11, Sct. Sous-section 3 : Reconduction tacite., Art. D3313-7-1, Art. D3313-9
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D3324-21-2, Art. D3321-2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D3323-16, Art. D3324-1, Art. D3324-10, Art. D3324-20, Art. D3324-25, Art. D3324-37, Art. D3324-38, Art. D3324-40
Article 3

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. D3334-3-1, Art. D3332-9-1, Art. D3334-3-2, Art. D3331-2, Art. D3331-3