Décret n° 2009-379 du 2 avril 2009 relatif au régime de déclaration et de règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales et de l'impôt sur le revenu des professionnels libéraux relevant de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 151-0 du code général des impôts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 avril 2009
Dernière modification : 5 avril 2009
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires2


M. Philippe Marini, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 18 décembre 2008

Cette disposition s'avérant essentielle pour redonner un élan à la naissance de nouvelles TPE (très petites entreprises), il serait particulièrement précieux de permettre la publication des décrets concernés au plus tôt. […]

 

Décisions28


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 janvier 2024, n° 22/09938

Confirmation — 

[…] Le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat pour la période 2009-2015 en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la Cipav, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article. A compter du

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 janvier 2024, n° 22/09947

Infirmation partielle — 

[…] Le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat pour la période 2009-2015 en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la Cipav, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article. A compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n'a plus été prévue.

 

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 23 janvier 2024, n° 22/02342

Infirmation partielle — 

[…] Le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat pour la période 2009-2015 en application de l'article L. 131-7 du Code de la sécurité sociale. L'article R. 133-30-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article'. A compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n'a plus été prévue.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-8 ;
Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 10 février 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 février 2009 ;
Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 19 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. R133-30-1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R133-30-2
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R133-30-4