Article 13 du Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active

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Version17/04/2009
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les associations ou organismes à but non lucratif bénéficiant d'un agrément, en cours de validité, du président du conseil départemental en application de l'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont réputés bénéficier de la délégation de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active jusqu'à l'échéance dudit agrément.
Toutefois, cette délégation peut être retirée par le président du conseil départemental en cas de manquements graves de l'association ou de l'organisme à ses obligations.
L'association ou l'organisme peut renoncer au bénéfice de la disposition mentionnée au premier alinéa par courrier recommandé adressé au président du conseil départemental, avec un préavis de trois mois.
Trois mois au plus tard avant l'échéance de l'agrément mentionné au premier alinéa, l'association ou organisme concerné fait connaître au président du conseil départemental son intention et le cas échéant lui transmet une demande de délégation d'instruction du revenu de solidarité active.
Lorsque l'échéance de l'agrément intervient dans un délai inférieur à trois mois après la publication du présent décret, la validité de l'agrément est prolongée de trois mois.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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