Article 14 du Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active

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Version17/04/2009
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Sauf délibération contraire de leur conseil d'administration, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale reçoivent et instruisent toutes les demandes de revenu de solidarité active qui leur sont adressées pendant une durée de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Avant l'issue de ce délai, ils délibèrent pour faire connaître au président du conseil départemental s'ils décident d'exercer la compétence prévue à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


M. Gagnaire Jean-Louis · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

L'article 14 du décret n° 2009-404 relatif au revenu de solidarité active (RSA) dispose que, sauf délibération contraire, les CCAS et CIAS instruiront les demandes de RSA qui leur seront adressées pendant une durée de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Sur le plan du principe, il apparaît utile de confier l'instruction des demandes de RSA aux CCAS, outil central des politiques d'action sociale en prise directe sur les réalités des différents territoires.

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