Décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 avril 2009
Dernière modification : 1 juillet 2020
Code visé : Code de l'environnement

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1Quelle indemnisation des éleveurs et des apiculteurs en cas de dommage dus aux loups, aux ours et aux lynx ? [mise à jour]
blog.landot-avocats.net · 22 mars 2021

Le régime d'indemnisation des éleveurs et des apiculteurs en cas de dommage dus aux loups, aux ours et aux lynx avait été fixé au JO du 11 juillet 2017, avec la publication du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 (NOR: TREL1908563D) et un arrêté du même jour, que nous avions diffusé ici :

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°328866
Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2012

Il s'agit donc du décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006. […]

 

Décisions3


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 23 mars 2012, 328866, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de réglementation issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;

 

2Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2000272

Rejet — 

[…] — le code de l'urbanisme ; — la loi n°60-708 du 22 juillet 1960 ; — le décret n°2009-406 du 15 avril 2009 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2015, n° 1401210

Annulation — 

[…] — les dispositions du décret du 23 mars 1967 sur lequel se fonde le Parc pour justifier de la compétence de son directeur ont été abrogées par l'article 29 du décret n° 2009-406 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;
Vu les avis des communes dont le territoire est inclus dans le cœur du parc et des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent, des départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, des chambres consulaires et des centres régionaux de la propriété forestière intéressés, ensemble les pièces desquelles il résulte, lorsque ces collectivités et organismes ne se sont pas exprimés, que ces avis ont été sollicités ;
Vu la délibération du 21 février 2008 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec le préfet des Hautes-Pyrénées, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;
Vu l'arrêté des préfets des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 mai 2008 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête publique en date du 19 août 2008 ;
Vu les observations et propositions faites par le conseil d'administration de l'Etablissement public du parc national des Pyrénées en date du 30 septembre 2008 ;
Vu les avis des préfets des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques en date des 15 septembre 2008 et 3 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DELIMITATION
Article 1

Le parc national des Pyrénées occidentales créé par le décret n° 67-265 du 23 mars 1967 devient le parc national des Pyrénées.
Il est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.
Le cœur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes d'Accous, de Borce, d'Etsaut, de Laruns, de Lescun, d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques), d'Aragnouet, d'Arrens-Marsous, de Barèges, de Betpouey, de Cauterets, d'Estaing, de Gavarnie, de Gèdre, de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées), désignées au relevé cadastral annexé au présent décret, est délimité sur les cartes au 1/100 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1).
Les parties du territoire de ces communes ainsi que des communes désignées au plan d'ensemble annexé au présent décret qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont délimitées sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1).

TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
Article 2

Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national des Pyrénées.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Article 3

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du cœur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du cœur du parc national ;
5° D'utiliser toute chose ou moyen qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;
8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux et ne porte pas atteinte au caractère du parc.
II. ― N'est pas soumise aux dispositions du 1° l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc :
― de végétaux destinés à constituer des plantes potagères pour la consommation et l'usage domestique ou des plantes d'ornement à proximité des habitations, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ;
― de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le directeur de l'établissement public en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels ;
― de troupeaux et de chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection de ceux-ci.
III. ― Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées, pour les escargots, les champignons et les plantes médicinales qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc qui peut, le cas échéant, soumettre le prélèvement à autorisation, afin de permettre le prélèvement pour la consommation ou l'usage domestique.
IV. ― Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, subordonner cette utilisation à autorisation.
Elles ne sont pas davantage applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels ou de tout autre moyen répulsif non létal pour les besoins d'une opération d'effarouchement de grands prédateurs, lorsqu'elle a été autorisée par le directeur de l'établissement public du parc national, sur proposition du préfet du département et du conseil scientifique, sous réserve qu'elle n'altère pas la vocation et le caractère du parc.
V. ― Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
VI. ― L'interdiction édictée par le 7° n'est pas applicable au transport et à l'utilisation de réchauds portatifs autonomes, ainsi qu'à leur utilisation dans les lieux et conditions définis par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc.
Cette interdiction peut être remplacée, pour certains lieux ou pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
VII. ― Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.