Article 3 du Décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

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Version17/04/2009

Entrée en vigueur le 17 avril 2009

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du cœur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du cœur du parc national ;
5° D'utiliser toute chose ou moyen qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;
8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux et ne porte pas atteinte au caractère du parc.
II. ― N'est pas soumise aux dispositions du 1° l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc :
― de végétaux destinés à constituer des plantes potagères pour la consommation et l'usage domestique ou des plantes d'ornement à proximité des habitations, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ;
― de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le directeur de l'établissement public en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels ;
― de troupeaux et de chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection de ceux-ci.
III. ― Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées, pour les escargots, les champignons et les plantes médicinales qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc qui peut, le cas échéant, soumettre le prélèvement à autorisation, afin de permettre le prélèvement pour la consommation ou l'usage domestique.
IV. ― Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, subordonner cette utilisation à autorisation.
Elles ne sont pas davantage applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels ou de tout autre moyen répulsif non létal pour les besoins d'une opération d'effarouchement de grands prédateurs, lorsqu'elle a été autorisée par le directeur de l'établissement public du parc national, sur proposition du préfet du département et du conseil scientifique, sous réserve qu'elle n'altère pas la vocation et le caractère du parc.
V. ― Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
VI. ― L'interdiction édictée par le 7° n'est pas applicable au transport et à l'utilisation de réchauds portatifs autonomes, ainsi qu'à leur utilisation dans les lieux et conditions définis par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc.
Cette interdiction peut être remplacée, pour certains lieux ou pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
VII. ― Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

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