Décret n°2009-414 du 15 avril 2009
Article 2 du Décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade de début du cadre d'emplois défini en application de l'article 1er, ou, dans les conditions fixées ci-après, dans un grade d'avancement de ce cadre d'emplois mentionné dans le tableau annexé au présent décret.
Peuvent être intégrés dans un grade d'avancement les agents dont l'emploi spécifique comporte un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut terminal du grade d'accueil.
Cette intégration est subordonnée à l'exercice des responsabilités et à la détention des qualifications exigées par les statuts particuliers pour l'accès à ce grade.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A : « Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique de niveau équivalent à la catégorie A, créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, […]
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[…] 54-035-02 […] qu' une attaque grave est portée à sa situation financière ; que pour les moyens les décisions attaquées ne sont pas motivées ; que la commission administrative paritaire n' a pas donné d'avis préalable, alors que l' article 66 de la loi 84-53 du 26 janvier1984 rend possible son intégration, et que l'avis est prévu par l' article 15 du décret 92-481 du 28 août 1992 et les articles1er et 2 du décret 2009-414 du 15 avril 2009 ; qu' en vertu de ce dernier décret et de l' article 139 ter de la loi 84-53 M me A, qui possède un diplôme supérieur à la licence et quinze années de carrière dans un emploi spécifique, aurait dû être intégrée, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2012, n° 0905839
[…] 36-05-03-01-02 […] — que l'avis préalable de la commission administrative paritaire (CAP) n'a pas été requis en méconnaissance de l'article 66 alinéa 1 er de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l'article 15 du décret n°92-841 du 28 août 1992 et des articles 1 et 2 du décret n°2009-414 du 15 avril 2009 ;
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