Décret n° 2009-445 du 20 avril 2009 portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement économique et social

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 avril 2009
Dernière modification : 23 avril 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie ;
Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 ;
Vu le décret n° 60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial « Prêts du fonds de développement économique et social » ;
Vu le décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°60-703 du 15 juillet 1960
Art. 1, Art. 2
Article 2

Les conventions conclues entre l'Etat et les bénéficiaires des prêts du Fonds de développement économique et social d'un montant supérieur à 25 millions d'euros précisent que les entreprises emprunteuses s'interdisent d'accorder à leurs président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants :
― des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;
― des actions gratuites dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
Elles précisent également que les éléments variables de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour une durée déterminée qui ne peut excéder une année en fonction de critères de performance quantitatifs ou qualitatifs préétablis et qui ne sont pas liés au cours de bourse. Cette autorisation est rendue publique.
Les conventions prévoient également que les éléments variables de la rémunération mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les éléments exceptionnels de rémunération, ne sont pas attribués ou, lorsque leur versement a été différé, ne sont pas versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur.
Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, la création de régimes de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de sécurité sociale, au bénéfice du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants, est interdite. Le bénéfice de ces régimes pour ces catégories est réservé aux personnes ayant des droits potentiels au titre de ces régimes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009.L'octroi de droits potentiels plus favorables à ces personnes est interdit.

Article 3

Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010.
Le ministre chargé de l'économie présente au Premier ministre avant le 31 décembre 2009 et avant le 31 décembre 2010 un rapport sur les conditions d'utilisation des crédits budgétaires mis à disposition du Fonds de développement économique et social.