Décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 2009
Dernière modification : 24 avril 2009
Code visé : Code de commerce

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 novembre 2014

Un décret fixe la composition de la commission, les modalités de sa saisine et les règles de son fonctionnement. […] En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance. Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I. […] - Article 46 Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 1 La demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. […]

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Nancy, 6 décembre 2011, n° 0901834

Rejet — 

[…] Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires ; Vu l'arrêté du 9 juillet 2008, fixant l'organisation en sous directions de la direction des affaires civiles et du sceaux ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 329078, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n°2009-452 du 22 avril 2009 ; Vu l'arrêté du 9 juillet 2008, fixant l'organisation en sous directions de la direction des affaires civiles et du sceaux ; Vu le code de justice administrative ;

 

3ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

— 

[…] 6 mars 2003, n° 58811/00 (à propos de la représentation devant le Conseil d'État). 50 Articles 20 et suivants du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 précité. 51 Articles 24 et suivants dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 précité. 52 Voir à ce sujet « Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation », […] Dalloz. 53 L'article 15 du décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires avait en effet mis fin au numerus clausus jusqu'alors applicable, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 742-18 et suivants et R. 743-29 et suivants ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91, ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, pour son exécution, des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 modifié portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES
Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Art. 49, Art. 51, Art. 53, Art. 55, Art. 50,AArt. 46, Art. 47, Art. 48

A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Art. 54-1


A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Art. 51-1
Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°71-942 du 26 novembre 1971
Art. 6, Art. 2-5, Art. 2-6, Art. 2-7, Art. 2-7
Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Art. 89-3,Art. 7, Art. 16, Art. 27, Art. 29, Art. 87, Art. 89-2, Art. 103, Art. 139, Art. 8, Art. 28, Art. 84, Art. 85