Décret n° 2009-455 du 22 avril 2009 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux préfets

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 avril 2009
Dernière modification : 25 avril 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, modifié notamment par le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Décrète :

Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable au grade de préfet de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

GROUPES HORS ÉCHELLE

CHEVRONS

5e échelon

E

2e

4e échelon

E

1er

3e échelon

D

2e

2e échelon

C

3e

1er échelon

C

2e

Article 2

Les préfets qui, antérieurement à leur nomination, percevaient un traitement égal à celui du 1er échelon de la classe normale bénéficient de la rémunération afférente au 2e échelon.
Les préfets bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que ceux bénéficiant, antérieurement à leur nomination, d'un classement supérieur au deuxième chevron du groupe hors échelle C conservent leur rémunération jusqu'au moment où ils accèdent, par application des règles statutaires d'avancement, à l'échelon doté du classement immédiatement supérieur à celui correspondant à ladite rémunération.

Article 3

Les préfets hors classe perçoivent la rémunération afférente au groupe hors échelle F.