Décret n° 2009-463 du 23 avril 2009 portant dissolution de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 avril 2009
Dernière modification : 26 avril 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 133 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 10 et 14 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9 et L. 721-1 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2009-465 du 23 avril 2009 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans les universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 26 novembre 2008 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 8 décembre 2008 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna en date du 28 novembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique en date du 24 avril 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

L'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique, institué par le décret n° 92-1180 du 30 octobre 1992, est dissous à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Article 2

Dans chacun des deux instituts créés en application du décret du 23 avril 2009 susvisé, un administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur jusqu'à la nomination du directeur de ces instituts dans les conditions déterminées par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.

Article 3

Les biens, droits et obligations de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique sont dévolus aux universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française selon des modalités fixées par convention passée entre les deux universités.
Les fonctionnaires affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique et les fonctionnaires stagiaires en formation dans cet institut sont affectés aux universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française selon des modalités fixées par la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
Les étudiants inscrits à l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique dans les antennes universitaires de formation des maîtres implantées en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna sont inscrits à l'université de Nouvelle-Calédonie. Les étudiants inscrits dans l'antenne implantée en Polynésie française sont inscrits dans l'université de Polynésie française.