Article 3 du Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2009
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Version15/05/2015
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Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 - art. 2

Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

Le contrat doctoral est écrit, il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées au doctorant contractuel prévues à l'article 5. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse.
Il prend effet dans l'année qui suit la première inscription en doctorat, sauf dérogation accordée par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement employeur ou par l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

Le contrat peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel. Dans l'hypothèse où ce non-renouvellement est à l'initiative de l'établissement, la rupture du contrat s'effectue dans les conditions et avec les indemnités prévues au chapitre II du titre XI et au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires2


M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 17 octobre 2017

Le décret n° 2009 464 du 23 avril 2009 énonce en son article 3 que « le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée ». […] Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, « le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, […]

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M. Raphaël Schellenberger · Questions parlementaires · 26 septembre 2017

Le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 énonce en son article 3 : « le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée ». […] L'article 8 de l'arrêté du 25 mai 2016 précise que « le directeur de l'école doctorale présente chaque année la liste des doctorants bénéficiaires de financements devant le conseil de l'école doctorale et en informe la commission de la recherche du conseil académique, ou de l'instance qui en tient lieu, dans les établissements concernés ». […]

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Décisions7


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 16VE01467, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la décision refusant de lui accorder un contrat doctoral devait être prise par la présidente de l'université en application de l'article 3 du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement et de recherche et non par M. D…, vice-président de l'université, M. H… et M. B…, directeur de l'unité de recherche ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2016, n° 1506419
Rejet

[…] 18-04-03 C […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 : « Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. » ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : « Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1 er , 1-2, 1-3, 1-4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 28, 28-1, 29, 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par le présent décret. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2015, n° 1502319
Rejet

[…] — en application de l'article 3 du décret 2009-464 du 23 avril 2009, l'inscription de l'intéressé n'ayant pas été renouvelée, l'université se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin au contrat de doctorant contractuel ; la décision de licenciement n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; […] Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ;

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