Article 2 du Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2009
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Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 - art. 1

Les doctorants contractuels sont recrutés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur, les établissements publics scientifiques et technologiques et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 12 février 2013, n° 1102252
Rejet

[…] 19-04-01-02-03 […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009, abrogeant le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 modifié relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur invoqué par M. […] qu'à cet égard, les stipulations de l'article 4 du contrat précisent que l'exercice d'activités rémunérées d'enseignement est soumise aux accords du chef d'établissement et du directeur de thèse après avis du directeur de l'école doctorale et de celui de l'unité de recherche ; qu'en outre, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 11 décembre 2015, n° 1404792
Annulation

[…] 36-05-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 susvisé: « (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er décret n°2009-464 du 23 avril 2009 susvisé : « (…) les établissements publics mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent, en application des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche, […]

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