Article 5 du Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de rechercheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2009
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Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 - art. 3

Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, des activités complémentaires.

Ces activités complémentaires peuvent comprendre :

-une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

-une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail ;

-une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail.

La durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre du contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.

Dans la mesure où le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche ou s'il comprend des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors du contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions précisées par le décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.

Les doctorants contractuels ne peuvent exercer aucune autre activité d'enseignement ou d'expertise ou autre en dehors de celles prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires2


Mme Nicole Trisse · Questions parlementaires · 20 juillet 2021

La liste des activités complémentaires pouvant être assurées par le doctorant est précisée par l'article 5 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement. L'article 5 du décret indique que le doctorant peut exercer en tant qu'activité complémentaire une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants chercheurs. […] En revanche, […]

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M. Didier Quentin · Questions parlementaires · 9 juin 2015

En effet, l'article 5 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 limite considérablement l'investissement des doctorants contractuels dans des activités d'expertise et de valorisation de la recherche, car il prévoit une durée de ces activités précisément égale « au sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 ».

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2016, n° 1409909
Rejet

[…] « I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées (…) V.-Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 susvisé : « Conformément aux stipulations du contrat doctoral prévues au deuxième alinéa de l'article 3, le président ou le directeur de l'établissement arrête le service du doctorant contractuel chaque année sur proposition du directeur de l'école doctorale, […]

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