Décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 relatif à la revalorisation du minimum vieillesse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 2009
Dernière modification : 30 avril 2009
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires66


M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 15 novembre 2011

Ainsi, le minimum vieillesse a été revalorisé de + 6,9 % au 1er avril 2009, de + 4,6 % en 2010 et de + 4,8 % en 2011 et le décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 a d'ores et déjà entériné une revalorisation de + 4,7 % en 2012. Cette revalorisation correspond à l'engagement présidentiel de revaloriser de + 25 % cette allocation lors de son quinquennat : le minimum vieillesse était de 621 euros en 2007 et atteindra 777 euros en 2012.

 

M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 18 octobre 2011

Ainsi, le minimum vieillesse a été revalorisé de + 6,9 % au 1er avril 2009, de + 4,6 % en 2010 et de + 4,8 % en 2011 et le décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 a d'ores et déjà entériné une revalorisation de + 4,7 % en 2012. Cette revalorisation correspond à l'engagement présidentiel de revaloriser de + 25 % cette allocation lors de son quinquennat : le minimum vieillesse était de 621 euros en 2007 et atteindra 777 euros en 2012.

 

M. Féron Hervé · Questions parlementaires · 18 octobre 2011

Ainsi, le minimum vieillesse a été revalorisé de + 6,9 % au 1er avril 2009, de + 4,6 % en 2010 et de + 4,8 % en 2011 et le décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 a d'ores et déjà entériné une revalorisation de + 4,7 % en 2012. Cette revalorisation correspond à l'engagement présidentiel de revaloriser de + 25 % cette allocation lors de son quinquennat : le minimum vieillesse était de 621 euros en 2007 et atteindra 777 euros en 2012.

 

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-15.533, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 2 du code civil, et 1 er -II- du décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 relatif à la revalorisation du minimum vieillesse ; […]

 

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 12 juin 2012, n° 10/05186

Confirmation — 

[…] Au vu de ces justificatifs et, étant versés l'arrêté du 19 décembre 2006 et le décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 relatifs à la revalorisation des pensions de vieillesse, ainsi que la circulaire n° 2008/45 du 12 août 2008 de la CNAV, il résulte que :

 

3Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 10/10358

Confirmation — 

[…] En vertu du Décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 relatif à la revalorisation du […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 73 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 mars 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er avril 2009,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D815-1, Art. D815-2
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D815-3
Article 3

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, est égal :
1° Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à compter du 1er avril 2009, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 du même code et le montant prévu au II de l'article 3 de cette ordonnance, applicables pour la période correspondante ;
2° Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 du même code et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pour la période correspondante ; dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.