Décret n° 2009-474 du 27 avril 2009 relatif aux conditions de mise en œuvre des expérimentations de nouveaux modes de rémunération de professionnels de santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 2009
Dernière modification : 30 avril 2009

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale n'ait pas encore été publié. […]

 

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par les articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.L'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a ouvert la possibilité de mettre en place des expérimentations concernant de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé et des maisons de santé. […] La mise en oeuvre de ces expérimentations est définie par le décret n° 2009-474 du 27 avril 2009. […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 44 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 novembre 2008 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 novembre 2008 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés,
Décrète :

Article 1

Les professionnels de santé, les groupements de professionnels de santé, les centres de santé, les réseaux de santé et les maisons de santé participant à l'expérimentation prévue au I de l'article 44 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée sont choisis par les missions régionales de santé volontaires pour mener les expérimentations parmi les professionnels et structures volontaires.

Article 2

Les professionnels de santé, les groupements de professionnels de santé, les centres de santé, les réseaux de santé et les maisons de santé informent leurs patients qu'ils participent à ces expérimentations.
Les dérogations mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 44 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée ne peuvent conduire à accroître la participation de l'assuré prévue par les articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Le directeur de la mission régionale de santé, d'une part, et le professionnel de santé, le représentant du centre de santé, du réseau de santé, de la maison de santé ou du groupement de professionnels participant à une expérimentation, d'autre part, concluent une convention fixant notamment le montant des rémunérations, les conditions de versement des financements et de prise en charge par les organismes d'assurance maladie, la durée, les modalités annuelles et pluriannuelles de suivi et d'évaluation de l'expérimentation, les conditions de dénonciation de la convention.
La convention est également signée par la caisse mentionnée à l'article 4.
La convention peut prévoir les modalités de participation d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaire à l'organisation, au financement et au suivi de l'expérimentation, et notamment des indicateurs. Dans ce cas, le ou les organismes d'assurance maladie complémentaire concernés en sont signataires.
La convention prévoit les garanties accordées aux expérimentateurs en cas de cessation des expérimentations.