Article 23 du Décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

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Version03/05/2009
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Version22/03/2015
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Version01/07/2020
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Version10/10/2022

Entrée en vigueur le 10 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1300 du 7 octobre 2022 - art. 2

I. ― Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de quarante-cinq membres, ainsi répartis :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le sous-préfet de Barcelonnette ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Le commissaire à l'aménagement du massif des Alpes ;
d) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;
e) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la culture ;
f) Le directeur du service déconcentré régional chargé des sports ;
g) Un représentant de l'administration départementale de l'Etat en charge de l'agriculture ou de l'équipement ;
2° Vingt et un représentants des collectivités territoriales :
a) Dix maires élus dans chaque département par et parmi les maires des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou qui ont adhéré à la charte du parc, dont huit pour le département des Alpes-Maritimes ;
b) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui représentent au sein de ces établissements une commune comprise en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, dont trois pour le département des Alpes-Maritimes, élus dans chaque département par les présidents de ces établissements ;
c) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
d) Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence ;
e) Quatre conseillers généraux, trois désignés par le conseil départemental des Alpes-Maritimes et un par le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence ;
3° Seize personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;
b) Dix personnalités à compétence locale, après consultation du préfet des Alpes-de-Haute-Provence :
― deux personnalités compétentes en matière d'agriculture, une de chaque département ;
― deux personnalités compétentes en matière de sports de nature, une de chaque département ;
― deux représentants d'associations de protection de l'environnement, un de chaque département ;
― un représentant des propriétaires fonciers dans le cœur du parc ;
― un représentant des chasseurs ;
― un représentant des pêcheurs ;
― un habitant du parc ;
c) Cinq personnalités à compétence nationale ou représentant un établissement public national :
― quatre personnalités, dont au moins deux appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique désignées sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ;
― un représentant de l'Office national des forêts ;
4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l'établissement public du parc.
II. ― Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I ou de ses établissements publics mentionnés au c du 3° du même I peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante.

Les autres membres mentionnés au 3° du I peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.

III. ― Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.

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