Décret n° 2009-492 du 29 avril 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 mai 2009
Dernière modification : 3 mai 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 juin 2010, 328472

Rejet — 

[…] Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2009-492 du 29 avril 2009 ; Vu l'avis n° 09-A-04 du 20 février 2009 du Conseil de la concurrence ; Vu le code de justice administrative ;

 

2ADLC, Avis 13-A-04 du 30 janvier 2013 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et…

— 

[…] Vu l'avis du Conseil de la concurrence n° 09-A-04 du 20 février 2009 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie ; Vu le décret n° 2009-492 du 29 avril 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 21-III ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 09-A-04 en date du 20 février 2009,
Décrète :

Article 1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2009-373 du 2 avril 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexe, Art. aNNEXE
Article 2

Le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée.

Article 3

Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.